- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« des »,
insérer les mots :
« dispositifs et des ».
Amendement de précision.
L’opérateur d’importance vitale relevant de la catégorie d’entité critique doit garantir l’activité régulière de chaque point d’importance vitale et fournir des services essentiels au sens de la directive REC.
La rédaction actuelle de cet article ne distingue pas, dans le plan particulier de résilience, ce qui relève des équipements de ce qui dépend des dispositions et procédures mises en œuvre par l’opérateur.
Or le plan particulier de résilience se doit de mentionner, au-delà des seules procédures propres à assurer la protection et la résilience de ces points d’importance vitale, les équipements et les dispositifs qui peuvent s’avérer indispensables pour assurer leur efficacité, notamment afin d’éclairer la décision de l’autorité administrative chargée de l’approuver.