- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 1138
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le mot :
« procédure, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou, à défaut d’adresse électronique, par tout autre moyen. »
La présente proposition de loi n’apporte pas de modification sur le principe même de l’information des victimes mais porte essentiellement sur les détails et modalités de cette notification.
Toutefois, la possibilité ouverte par cette PPL de choisir une notification par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) soulève des difficultés pratiques et budgétaires : le coût estimé d’une telle mesure s’élèverait à 3,5 millions d’euros par an, sur la base de 500 000 notifications par LRAR (soit environ 7 euros l’envoi), sans compter la charge de travail supplémentaire pour les services du parquet et des greffes.
Le présent amendement vise donc à garantir l’information effective et traçable des victimes sur le classement sans suite de leur plainte, tout en préservant l’équilibre entre la protection de leurs droits et la soutenabilité financière et organisationnelle du dispositif proposé.
C’est pourquoi l’amendement propose de faire de la notification par voie électronique la règle, par un mode semi-automatisé, permettant ainsi un envoi rapide, traçable et sécurisé, dans le respect des exigences de célérité et de fiabilité de l’information due à la victime. Ce mode de communication répond par ailleurs à l’évolution des usages et à la dématérialisation croissante des échanges entre l’administration et les justiciables, que nous nous devons d’accompagner. À défaut d’adresse électronique communiquée par la victime, la notification pourra être réalisée par tout autre moyen, afin de garantir que l’information parvienne effectivement à la personne concernée.
Ce dispositif permet de concilier l’objectif légitime d’accompagnement et de transparence envers les victimes avec la nécessaire maîtrise des coûts pour la justice et la préservation de ses moyens, sans remettre en cause le droit à l’information sur les suites données à une plainte.