- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mmes Marie-Charlotte Garin, Véronique Riotton et plusieurs de leurs collègues visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (842)., n° 1181-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d’un acte de pénétration sexuelle ou d’un acte bucco-génital ou bucco-anal est un viol. »
Cet amendement d'appel vise à rappeler que la pratique du « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d’un rapport sexuel, à l’insu du ou de la partenaire — constitue un viol.
En effet, à ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n’est pas l’acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l’une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.
La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu’un rapport sexuel résulte d’un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l’auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.
Cette proposition de loi introduit l'adjectif "spécifique" pour qualifier le consentement : le fait de consentir de manière "spécifique" à un acte précis (par exemple, une relation sexuelle avec un préservatif) et non à un autre (comme une relation sans préservatif) permettra, nous l'espérons, d'encadrer plus efficacement cette situation et de mieux protéger les victimes.