- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Xavier Albertini et plusieurs de ses collègues pour réformer l'accueil des gens du voyage (906)., n° 1190-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est constaté, à trois reprises ou plus dans un délai de deux ans, que l’installation s’est faite au moyen du même véhicule automobile, le véhicule automobile peut faire l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par la justice pénale et pour une durée de deux ans maximum. »
Cet amendement vise à prévoir une sanction supplémentaire pour l’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du Code pénal prévoit qu’il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
Cet amendement vise à prévoir une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pendant deux ans (qui bloque la revente d’un véhicule), en cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile.