- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Xavier Albertini et plusieurs de ses collègues pour réformer l'accueil des gens du voyage (906)., n° 1190-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’une exceptionnelle gravité ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une exceptionnelle gravité ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 10, supprimer les mots :
« d’une exceptionnelle gravité ».
L’article 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
L’article 2 prévoit l’ajout de l’atteinte à l’environnement, si elle est d’une exceptionnelle gravité, à la liste des atteintes pour lesquelles il peut être demandé au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cet amendement vise à supprimer la condition de « l’exceptionnelle gravité ». Cette condition n’est pas prévue pour les autres atteintes (salubrité, sécurité et tranquillité publiques). L’environnement constitue pourtant un enjeu fondamental, au même titre que les autres critères mentionnés par la loi. Il n’est pas justifié d’exiger un seuil plus élevé pour qu’une pollution manifeste ou une dégradation des lieux puisse donner lieu à une mise en demeure.