Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Salvatore Castiglione

Salvatore Castiglione

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« d’une exceptionnelle gravité ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, supprimer les mots : 

« d’une exceptionnelle gravité ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10, supprimer les mots : 

« d’une exceptionnelle gravité ».

Exposé sommaire

L’article 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
 
L’article 2 prévoit l’ajout de l’atteinte à l’environnement, si elle est d’une exceptionnelle gravité, à la liste des atteintes pour lesquelles il peut être demandé au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cet amendement vise à supprimer la condition de « l’exceptionnelle gravité ». Cette condition n’est pas prévue pour les autres atteintes (salubrité, sécurité et tranquillité publiques). L’environnement constitue pourtant un enjeu fondamental, au même titre que les autres critères mentionnés par la loi. Il n’est pas justifié d’exiger un seuil plus élevé pour qu’une pollution manifeste ou une dégradation des lieux puisse donner lieu à une mise en demeure.