Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4-2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue à cet alinéa est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. »

Exposé sommaire

Le présent amendement maintient la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’installation illicite prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, prévue par l’article 3. Ainsi, lorsque ce délit a entraîné la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, les peines prévues pour le délit d’installation illicite sont portées d’un an à 5 ans d’emprisonnement et de 7 500 euros à 75 000 euros d’amende.

A des fins de lisibilité du code pénal, cet amendement prévoit cette disposition dans un nouvel article 322-4-2, immédiatement après l’article 322-4-1 qu’il complète.

Il est préférable d’aggraver le délit d’installation illicite lorsqu’il est accompagné de dégradations, plutôt que d’aggraver le délit de dégradation lorsqu’il est commis au cours d’une installation illicite.

C’est l’objet du présent amendement.