- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Xavier Albertini et plusieurs de ses collègues pour réformer l'accueil des gens du voyage (906)., n° 1190-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots
« Sous réserve des compétences de la juridiction administrative, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« privé »
insérer le mot :
« lorsque ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 2, supprimer les mots :
« peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé ou en référé heure à heure, l’évacuation forcée des résidences mobiles. »
IV. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 »
les mots :
« sollicite du juge des référés l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article 485 ».
V. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 2, après le mot :
« civile »
insérer les mots :
« , l’exigence de célérité ».
VI. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 2 par les mots :
« en cas de branchements dangereux sur le réseau électrique ou de raccordements aux bornes incendies ».
VII. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 2.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction des dispositions du nouvel article 9-1-1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000.
Il supprime la présomption d’urgence dans le cadre du référé de l’art. 834 du CPC qui est inutile. Ce fondement de référé n’est pas le plus adapté au cas visé et n’est pas celui qui est utilisé en pratique. En effet, il ne permet de prononcer que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend (ce qui ne permettra pas une expulsion). Cette procédure, est donc soumise à des conditions supplémentaires qu’une présomption d’urgence ne permettra pas d’écarter. La voie du référé conservatoire est la plus opportune dans ce type de situation et elle n’est pas subordonnée au constat de l’urgence (art. 835 du CPC).
Il supprime la mention de la possibilité de saisir le juge par voie de requête : cette procédure est actuellement possible selon les modalités de droit commun.
Il améliore la rédaction de la présomption de célérité pour permettre au demandeur d’obtenir une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure : il n’est pas possible de mentionner ce type de procédure qui n’est pas un fondement autonome de référé et n’est jamais visé comme tel par le CPC. Par ailleurs, il élargit la présomption aux cas de raccordements aux bornes incendies qui constitue également une hypothèse fréquente.