Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Philippe Gosselin

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La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de créer un délit de « fraude d’habitude d’installation sur le terrain autrui » assorti d’une peine trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.