- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début du titre III de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, il est ajouté un article 76 A ainsi rédigé :
« Art. 76 A. – Toute création d’une commission ou instance consultative ou délibérative placée auprès du Premier ministre ou d’un ministre est compensée par la suppression de deux commissions ou instance consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou d’un ministre. »
Cet amendement propose d’instituer le principe selon lequel toute création de comité doit être obligatoirement compensée par la suppression de deux comités existants.
La prolifération de ces instances consultatives, perçues comme pléthoriques, contribue à jeter le discrédit sur leurs travaux et nuit à l’image de l’action publique. Par ailleurs, les dispositions légales qui prévoient leur saisine obligatoire peuvent ralentir les processus décisionnels.
Il est donc indispensable, dans une logique de redevabilité de l’action publique qui découle de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de rationaliser l’existence de ces instances. Cet amendement garantit la décroissance future du nombre de comités, toute création nouvelle s’accompagnant mécaniquement de deux suppressions.