Fabrication de la liasse

Amendement n°1952 (Rect)

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thomas Lam
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Sylvain Berrios
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député Jean-Michel Brard
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de monsieur le député Xavier Lacombe
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Jean Moulliere
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. –  Après l’alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié : 

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 60, les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié : »

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons pour les besoins de recherches propres à un organisme public ou privé donné ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches des établissements de santé dans ce champ d’activité. Cette simplification s’attache au principe du guichet unique pour les démarches administratives. En effet, lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, est concerné par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4, il est prévu que l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (21 agences) statue conjointement avec le ministère chargé de la recherche.

De nombreux établissements de santé exercent des activités de recherche, collaborent avec d’autres acteurs de la recherche privés ou académiques et à ce titre conservent des échantillons.

Dans l’objectif d’offrir à ces établissements un interlocuteur unique, il est proposé de supprimer l’instruction par les ARS. Le ministère chargé de la recherche étant compétent pour instruire l’ensemble des dossiers, quel que soit le type d’organisme, il devient le guichet unique.

C’est une simplification très attendue par les établissements de santé et leurs partenaires de recherche qu’ils soient académiques ou industriels.