Fabrication de la liasse

Amendement n°2459

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Laussucq

Jean Laussucq

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal »

les mots :

« au sens de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ».

 

Exposé sommaire

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement.
 
Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ».
 
Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.
 
Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.