- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2582
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« lui reconnaître »
le mot :
« statue ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« État »,
insérer le mot :
« sur ».
IV. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
V. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :
« Cette »
le mot :
« La ».
VI. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 2, après le mot :
« reconnaissance »,
insérer les mots :
« de ce caractère ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« II bis. – Le même premier alinéa du même article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;
« 2° Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
« II ter. – Le second alinéa dudit article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;
« 2° Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ».
Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.
Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :
- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ;
- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi.
La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :
- Une meilleure protection des investissements publics engagés ;
- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ;
- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.