- Texte visé : Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, n° 1240
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« A L’article 194 de la loi n°2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. » ».
Les modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime) offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant l’empreinte carbone des marchandises et en diminuant les flux de transport.
Cependant, les règles relatives à l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
Pourtant, afin atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones dispersées.
Il est donc proposé d’exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre.