- Texte visé : Texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la france du piège du narcotrafic., n° 1277-A0
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire est complétée par un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑105‑3 du code de procédure pénale, tout agent de l’administration pénitentiaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, être autorisé par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents à ne pas être identifié par ses nom et prénom, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 111‑2 et L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents bénéficiant de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d’immatriculation administrative de leur auteur, le cas échéant mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses prénom et nom.
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle‑ci, sans être versés au contradictoire.
« Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle‑ci, saisie d’une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l’administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n’estime pas que la révélation de l’identité de l’agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au II quater de l’article 706‑105‑3 du code de procédure pénale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement garantit la préservation de l’anonymat des agents pénitentiaires, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l’article 15 bis B dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l’ensemble des décisions que le chef d’établissement, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements
De fait, les agents pénitentiaires sont confrontés aux risques, sur l’ensemble des établissements pénitentiaires et dans l’ensemble des services pénitentiaires d’insertion et de probation, que comporte la gestion de personnes détenues incarcérées en lien avec la criminalité organisée, dont seuls les plus « haut de spectre » ont vocation à être détenus dans les futurs quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Les récentes attaques contre les établissements et services pénitentiaires, mais également contre les biens des agents (incendies de véhicules, tirs visant leurs domiciles, agressions, etc.) nécessitent de prendre toutes les mesures permettant de préserver leur sécurité, tout en garantissant la possibilité de connaître l’auteur des décisions ou d’autres actes via leurs numéros d’immatriculation administrative.