- Texte visé : Texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la france du piège du narcotrafic., n° 1277-A0
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 224‑8-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑105‑3 du code de procédure pénale, les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 111‑2 et L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article au sein de ces établissements ou des services pénitentiaires d’insertion et de probation compétents peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d’immatriculation administrative de leur auteur, mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses prénom et nom.
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle‑ci, sans être versés au contradictoire.
« Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle‑ci, saisie d’une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l’administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n’estime pas que la révélation de l’identité de l’agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au II quater de l’article 706‑105‑3 du code de procédure pénale. »
Le présent amendement garantit spécifiquement la préservation de l’anonymat des agents pénitentiaires affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l’article 15 bis B de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l’ensemble des décisions que le chef d’établissement, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements. Il prévoit la possibilité d’identifier les agents par leurs numéros d’immatriculation administrative.
Cet amendement procède par ailleurs à une clarification de la numérotation des nouveaux articles que l’article 23 quinquies crée dans le code pénitentiaire.