- Texte visé : Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, n° 1326
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 14, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« , après accord du président du conseil départemental, ».
Le présent amendement vise à rétablir la conformité de la présente proposition de loi au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé par l’article 72 de la Constitution.
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si le législateur ne méconnait pas l’étendue de sa compétence en assujettissant les collectivités territoriales à leurs obligations et à des charges pour répondre à l’exigence constitutionnelle ou concourir à des fins d’intérêt général, la loi doit cependant être définie de façon suffisamment précise quant à son objet et sa portée et apporter des garanties suffisantes.
L’introduction de l’accord exprès du président du conseil départemental dont l’habilitation en tant que « territoire zéro chômeur de longue durée » aurait pour effet de créer une charge supplémentaire pour le département constitue une garantie nécessaire afin d’assurer le respect de l’article 72 de la Constitution.