- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des opérateurs d'infrastructures de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, n° 1339
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 34‑8‑3 est ainsi modifié :
– le mot : « informations » est remplacé les mots : « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de niveaux de qualité de service par les personnes mentionnées au I du présent article, après en avoir précisé le contenu. »
L’amendement proposé modifie le dernier alinéa du III de l’article L. 34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques, en élargissant le périmètre des informations que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) peut exiger des opérateurs d’infrastructure, dans le cadre de la vérification du respect des obligations imposées au titre de cet article.
Pour mémoire, cet article impose aux personnes établissant ou exploitant des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes et aux moyens qui y sont associés, émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final
Ainsi, le présent amendement substitue au terme « informations » les mots « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables », précisant ainsi la nature des données concernées et explicitant la mission de l’Arcep dans le contrôle de la qualité, de la sécurité et de l’intégrité des raccordements.
Il confie également à l’Arcep la mission de préciser le contenu de ces indicateurs.
Enfin, il introduit une obligation de publication trimestrielle par l’Arcep des résultats de ces indicateurs ou informations, renforçant la transparence sur la qualité des réseaux à très haut débit en fibre optique.