- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres, n° 1344
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, les terrains non constructibles attenants au domicile principal du bénéficiaire, lorsqu’ils sont utilisés à des fins de subsistance familiale, sont également exclus de l’actif net successoral pris en compte pour déterminer le seuil de remboursement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Les modalités d’application de cette exclusion sont déterminées par décret. »
Dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, le domicile principal des retraités pauvres, souvent une maison modeste, peut inclure des terrains attenants non constructibles (jardins, parcelles agricoles, forets), qui augmentent artificiellement l’actif net successoral et déclenchent l’obligation de remboursement de l’ASPA. Cet amendement propose d’exclure ces terrains du calcul, dans la continuité de l’exclusion du domicile principal, afin de protéger les héritiers dans ces zones où le foncier non constructible a une valeur économique faible mais contribue à la subsistance des familles, sans engendrer de nouvelles charges financières.