- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le droit à une fin de vie digne constitue un droit fondamental reconnu par le législateur, visant à garantir la dignité intrinsèque et l’apaisement des souffrances de toute personne en fin de vie. À ce titre, il revêt un caractère universel et absolu, applicable de manière inconditionnelle à tous les individus, quelles que soient leurs circonstances personnelles ou médicales.
L’aide à mourir, à l’inverse, relève d’un choix strictement personnel, conditionné à des critères médicaux, psychologiques et circonstanciels précis, et ne saurait dès lors être assimilée ou intégrée dans le champ d’un droit fondamental universel. La reconnaissance d’un tel droit fondamental supposerait de pouvoir l’invoquer sans conditions strictes ou exceptions, ce qui n’est ni souhaitable, ni compatible avec la nature exceptionnelle et conditionnelle du geste médical que constitue l’aide à mourir.
Ainsi, il convient juridiquement de maintenir une distinction nette entre ces deux catégories juridiques : d’une part, le droit universel et fondamental à une fin de vie digne ; d’autre part, la possibilité exceptionnelle, strictement encadrée et conditionnelle, d’une aide à mourir.