- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 1111-12-3. – Avant toute décision sur une demande d’aide à mourir, une évaluation psychiatrique est obligatoire. Cette évaluation vise à confirmer la capacité de discernement, l’absence de dépression majeure ou de trouble affectant le jugement. »
Le présent amendement tend à instituer une évaluation psychiatrique obligatoire en amont de toute décision relative à une demande d’aide à mourir. Cette exigence vise à garantir la pleine capacité de discernement de la personne concernée, et à écarter la possibilité que la demande soit formulée sous l’influence d’un trouble mental altérant le jugement, tel qu’un épisode dépressif majeur ou un syndrome anxieux aigu.
Une telle évaluation relève du principe de précaution, dès lors que l’acte envisagé est irréversible. Elle constitue également une mesure de protection renforcée pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, conformément aux engagements de la France en matière de droits des patients et d’éthique médicale. En outre, elle permet de s’assurer que la demande procède d’une volonté libre, constante et éclairée, et non d’un état émotionnel transitoire ou pathologique.
Cette mesure s’inscrit dans la logique des recommandations de bonnes pratiques relatives à la fin de vie et à la prévention du suicide, et renforce les garanties procédurales entourant l’accès à ce droit nouveau.