- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le médecin s’assure que cette souffrance ne résulte pas d’un isolement social, d’un état dépressif, d’une précarité psychologique ou d’un défaut de prise en charge adaptée. »
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances réfractaires, telle que prévue à l’article L. 1111-12-2. En imposant au médecin, lors de la validation des critères d’éligibilité, de s’assurer que ces souffrances ne trouvent pas leur origine dans des facteurs sociaux ou psychiques transitoires — tels que l’isolement, la détresse psychologique, l’absence de soutien ou une prise en charge médico-sociale insuffisante —, il s’agit de prévenir les demandes formulées dans un contexte évitable ou réversible.