Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 mai 2025)
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Dominique Potier

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Paul Christophle

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Valérie Rossi

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Aurélien Rousseau

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La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé 

« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il est impératif de s’assurer que cette demande ne résulte pas d’un manquement à l’accès aux soins, d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée. Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il doit procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée dans un délai de sept jours. Ce signalement suspend la procédure d’accès à l’aide à mourir. »

Exposé sommaire

L’amendement proposé vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable.