Fabrication de la liasse

Amendement n°1048

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
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Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
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Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Romain Tonussi
Photo de monsieur le député David Magnier
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Julien Limongi

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 6, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire une précision importante dans la définition du droit à l’aide à mourir, en indiquant explicitement que l’administration de la substance létale par un tiers (médecin ou infirmier) n’est envisageable que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder elle-même à l’administration.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-1 laisse ouverte l’interprétation selon laquelle l’aide à mourir pourrait être administrée par un tiers, sans distinction claire entre incapacité physique et choix personnel. Or, il est fondamental de préserver le principe selon lequel l’acte doit relever avant tout de l’autonomie de la personne, et que l’intervention d’un tiers ne doit constituer qu’un recours strictement limité aux situations d’impossibilité matérielle.

L’ajout proposé permet donc de clarifier le cadre d’application du dispositif en assurant qu’il ne s’éloigne pas de l’intention initiale du législateur : garantir un droit à mourir dans la dignité, sans pour autant ouvrir la voie à une pratique déléguée de manière trop large.

Cette précision juridique contribue à préserver l’équilibre éthique du texte, en maintenant la responsabilité de l’acte auprès de la personne concernée, tout en prévoyant une solution adaptée pour les malades atteints de handicaps moteurs ou de pathologies très avancées.