Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 17 mai 2025)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Philippe Juvin

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Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Hubert Brigand

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Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Sylvie Bonnet

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Pierre Cordier

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Nicolas Ray

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Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6%. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections.