Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2 et qu’elle ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir.