- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.
II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.
III. – Le présent article ne s’applique pas :
1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;
2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.
Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.