Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 23 mai 2025)
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Sophie Panonacle

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Marie-Ange Rousselot

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Philippe Fait

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Lorsque la personne malade n’est pas en capacité d’auto-administrer la substance létale, l’administration doit être réalisée par un professionnel de santé, et en aucun cas déléguée à un proche. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir que l’administration de l’aide à mourir soit strictement encadrée comme un acte médical, et réservée aux professionnels de santé.


Dans les cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA), l’auto-administration est, dans la majorité des situations, matériellement impossible. Les capacités motrices, respiratoires ou de déglutition sont souvent altérées à un degré tel que la personne malade ne peut, même avec assistance technique, effectuer ce geste ultime.


Mais il ne peut, pour autant, être reporté sur un proche. Car cet acte, s’il devait être exécuté par un conjoint, un enfant, un ami, ferait sortir le droit du champ du soin, pour l’installer dans l’intime – là où la douleur du deuil se mêlerait à la culpabilité d’un acte irréversible. Le cadre éthique de cette loi repose précisément sur cette distinction : l’amour accompagne, le soin accomplit.


L’aide à mourir n’est pas un abandon, mais un engagement professionnel – un geste d’humanité porté par une rigueur médicale. Il protège la personne malade, mais aussi ceux qui restent. Confier l’administration à un proche reviendrait à leur imposer un poids émotionnel démesuré, contraire à l’esprit même de la loi.
Cet amendement trace donc une ligne claire et protectrice : si le malade ne peut s’administrer la substance, alors seul un professionnel doit intervenir. Jamais un proche.


C’est un acte médical, encadré, assumé, pour que l’intime reste préservé, et que la mort, aussi accompagnée soit-elle, ne fracture pas davantage ceux qui survivent.


Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA.