- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin veille particulièrement, lors de l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L 1111‑12‑2 du code de la santé publique, à l’absence de toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne l’ayant amené à réaliser la demande d’aide à mourir. Pour ce faire, le médecin peut saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre qui afin d’obtenir l’avis de ce dernier. »
En cas de doute, le médecin doit pouvoir s'assurer que la personne qui le saisit ne souffre d'aucune pression extérieure dans sa décision, il est proposé qu'il puisse saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre pour obtenir son avis sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande du patient.
Cela s'inscrit également dans le cadre de la collégialité des professionnels et de la protection du patient.