Fabrication de la liasse

Amendement n°1310

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de monsieur le député Sylvain Berrios

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le médecin veille particulièrement, lors de l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L 1111‑12‑2 du code de la santé publique, à l’absence de toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne l’ayant amené à réaliser la demande d’aide à mourir. Pour ce faire, le médecin peut saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre qui afin d’obtenir l’avis de ce dernier. »

Exposé sommaire

En cas de doute, le médecin doit pouvoir s'assurer que la personne qui le saisit ne souffre d'aucune pression extérieure dans sa décision, il est proposé qu'il puisse saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre pour obtenir son avis sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande du patient.

Cela s'inscrit également dans le cadre de la collégialité des professionnels et de la protection du patient.