Fabrication de la liasse
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Gérault Verny

Membre du groupe UDR

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Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement l’apologie, la promotion ou l’incitation à recourir à l’aide à mourir, en dehors de l’information strictement médicale, légale ou institutionnelle prévue par la loi.

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables.

« Cette interdiction s’applique notamment à la publicité, à la diffusion de contenu à des fins promotionnelles sur tout support, ainsi qu’à l’organisation d’actions visant à influencer le recours à l’aide à mourir. »

Exposé sommaire

Cet amendement crée un délit autonome d’incitation ou de promotion de l’aide à mourir, afin de préserver le caractère exceptionnel, encadré et non idéologisé de ce dispositif.