- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs responsables ou chefs d’établissement, peuvent, dans le respect de leur projet d’établissement, de leur charte éthique ou de leur appartenance à une organisation ou congrégation à but non lucratif, décider de ne pas organiser, accueillir ou permettre la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir en leurs murs.
« Cette clause de conscience institutionnelle ne peut donner lieu à aucune sanction administrative ou financière, ni à l’exclusion de financements publics ou conventions d’objectifs. L’information claire des usagers sur cette orientation doit être assurée à leur entrée dans l’établissement. »
Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique, leur statut confessionnel, ou leur charte de soins palliatifs.