- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 9° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d'aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s'exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.
La demande anticipée d'aide à mourir pourrait s'inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d'aide à mourir.
Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l'engagement de la procédure d'aide à mourir résulte d'une demande anticipée d'aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n'entraîne pas d'exclusion de patients.