Fabrication de la liasse

Amendement n°1366

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.