Fabrication de la liasse

Amendement n°1376

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas.

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.