- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande doit être formulée par écrit, datée et signée de la main de la personne, et être vérifiée quant à son authenticité et à la capacité de discernement du demandeur par un commissaire de justice ou toute autre personne qualifiée désignée par décret en Conseil d’État. »
L’aide à mourir constitue une démarche grave, irréversible et hautement éthique. Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales entourant l’expression de la volonté du patient.
Actuellement, la demande est adressée au médecin, mais aucune vérification formelle indépendante n’est prévue quant à la liberté de la décision, son authenticité, ou encore l’absence de pression extérieure.
En exigeant une demande écrite, datée et signée, puis vérifiée par une autorité indépendante — telle qu’un commissaire de justice ou un professionnel désigné par décret — cet amendement introduit un niveau supplémentaire de sécurité juridique, tout en renforçant la confiance du public dans l’intégrité de la procédure.