- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès à l’aide à mourir ne peut être accordé qu’à la condition que la personne ait effectivement bénéficié d’une évaluation et, le cas échéant, d’un accompagnement par une équipe spécialisée en soins palliatifs. Le médecin s’assure et atteste que ce droit fondamental a été concrètement garanti avant de poursuivre la procédure. »
Le droit aux soins palliatifs est reconnu depuis la loi du 9 juin 1999, mais il souffre d’une inapplication persistante sur le territoire, en raison d’un manque de moyens, de structures et de professionnels formés.
Permettre l’accès à l’aide à mourir sans avoir effectivement offert les soins palliatifs disponibles reviendrait à proposer la mort comme une alternative par défaut à un accompagnement digne. Cela créerait une rupture d’égalité entre les patients selon leur lieu de résidence ou l’établissement où ils sont suivis.
Cet amendement vise à rétablir une hiérarchie logique et éthique entre les droits : l’aide à mourir, exceptionnelle, ne peut être envisagée qu’après mise en œuvre effective des soins palliatifs, afin d’assurer un choix réellement libre, éclairé et équitable.