- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un rapport de synthèse est rédigé à l’issue de ces informations, contresigné par le patient. »
Le présent amendement vise à introduire, à l’issue de l’ensemble des obligations d’information prévues à l’article II, l’établissement d’un rapport de synthèse, contresigné par le patient.
Cette disposition poursuit un objectif de traçabilité et de sécurité juridique dans un cadre particulièrement sensible, où le respect du consentement libre, éclairé et continu du patient constitue une exigence fondamentale. La rédaction d’un document récapitulatif permet de formaliser, de manière claire et vérifiable, le contenu des informations communiquées à la personne, ainsi que sa bonne compréhension de celles-ci.
Le contreseing du patient confère à ce rapport une valeur probante accrue, en attestant de sa réception effective de l’information, et de sa participation active au processus décisionnel. Ce mécanisme renforce à la fois la protection du patient, en assurant une démarche transparente et non équivoque, et celle du professionnel de santé, qui dispose ainsi d’un élément objectif attestant du respect des obligations légales d’information.
Il s’agit enfin d’un outil utile à la continuité du suivi médical et éthique, en permettant à l’ensemble des intervenants ultérieurs d’avoir connaissance du contexte, du contenu et des modalités de l’information délivrée.