- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« ou un psychiatre »,
les mots :
« clinicien et un psychiatre inscrits à un registre national validé par la Haute Autorité de Santé. »
Le présent amendement vise à renforcer les garanties professionnelles et institutionnelles entourant l’évaluation psychique de la personne demandant l’aide à mourir.
Ce doublement des intervenants spécialisés répond à l’exigence d’une expertise plurielle et croisée, indispensable pour apprécier avec rigueur la stabilité psychique, la capacité de discernement, et l’absence de pathologie mentale altérant le consentement. En exigeant l’intervention conjointe d’un psychologue clinicien, formé à l’évaluation clinique et au suivi thérapeutique, et d’un psychiatre, compétent en matière diagnostique et pharmacologique, l’amendement vise à garantir une évaluation complète et convergente.
Par ailleurs, l’inscription sur un registre national validé par la HAS permet de s’assurer du haut niveau de compétence des professionnels intervenants, de leur formation spécifique aux enjeux éthiques de la fin de vie, ainsi que de leur indépendance vis-à-vis de l’équipe soignante. Il s’agit d’une condition essentielle à la qualité, à la légitimité et à la sécurité du processus.