- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toute demande d’aide à mourir est enregistrée dans un registre national sécurisé, placé sous l’égide de l’Agence nationale de santé publique. »
Cet amendement prévoit que toute demande d’aide à mourir soit enregistrée dans un registre national sécurisé, placé sous l’égide de l’Agence nationale de santé publique.
Cette mesure répond à un triple objectif : assurer la traçabilité des demandes, garantir un pilotage national cohérent de la politique de fin de vie, et permettre un suivi rigoureux et documenté de l’application de la législation relative à l’aide médicale à mourir.
Le recours à un registre national centralisé, doté de garanties de sécurité renforcées, permet d’éviter les disparités locales, de prévenir les éventuelles dérives ou contournements du cadre légal, et de faciliter la production de données agrégées pour l’évaluation des pratiques. Il s’agit d’un outil essentiel au contrôle démocratique de ce dispositif à forts enjeux éthiques et sociétaux.
La gestion de ce registre par l’Agence nationale de santé publique, autorité administrative indépendante, assure son intégration dans un cadre institutionnel neutre, protégé des influences politiques ou corporatistes, et apte à garantir la confidentialité, l’intégrité et l’usage strictement sanitaire des données collectées.