- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ni son médecin traitant habituel ».
Le présent amendement complète la liste des personnes ne pouvant recevoir une demande d’aide médicale à mourir en y ajoutant le médecin traitant habituel de la personne concernée.
Cette disposition vise à préserver l’indépendance et la neutralité de l’acte médical dans un contexte d’extrême gravité et d’irréversibilité. La relation entre un patient et son médecin traitant est marquée par une proximité thérapeutique, affective et parfois émotionnelle qui, bien qu’indispensable au suivi médical courant, peut altérer l’objectivité nécessaire à l’évaluation d’une demande d’aide à mourir.
En excluant le médecin traitant habituel de la réception de cette demande, l’amendement tend à prévenir les conflits d’intérêts affectifs, à éviter toute confusion entre le rôle de soin et le rôle d’évaluation létale, et à garantir que la procédure soit encadrée par un professionnel extérieur au lien thérapeutique préexistant.