- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 6° Cette demande ne peut intervenir dans les 30 jours suivant un changement de médecin référent. »
Le présent amendement vise à interdire qu’une demande d’aide médicale à mourir puisse être formulée dans les 30 jours suivant un changement de médecin référent.
Cette disposition a pour objet de prévenir les situations de précipitation, de contournement ou d’instrumentalisation du lien médical, en assurant une période minimale d’installation d’une relation de confiance et de connaissance clinique entre le patient et le médecin nouvellement désigné. En effet, un changement récent de médecin référent peut résulter de désaccords sur la démarche, ou être motivé par la recherche d’un professionnel plus favorable à l’accès à l’aide à mourir, ce qui fragiliserait l’éthique et la légitimité du processus.
Le délai de 30 jours constitue un temps de latence raisonnable, permettant au nouveau praticien de prendre connaissance de l’histoire médicale et psychologique du patient, d’évaluer sa situation de manière autonome, et de garantir que toute demande formulée s’inscrit dans un cadre de discernement suffisant.