- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer l’alinéa 11.
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.
Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.
L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.
La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.