- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 6, après le mot :
« celle-ci »,
insérer les mots :
« afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et du caractère libre et éclairé de sa demande ».
Cet amendement vise à préciser explicitement le rôle du médecin consulté dans la procédure collégiale, en indiquant qu’il doit examiner la personne afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du caractère libre et éclairé de la demande.
Il s’agit de rappeler que l’évaluation des conditions légales d’accès à l’aide à mourir ne peut reposer sur un seul médecin, ni sur une lecture abstraite du dossier médical. En renforçant la portée de l’examen du médecin consulté, cet amendement contribue à prévenir tout risque de dérive ou d’approche laxiste, en assurant une appréciation rigoureuse, partagée et directement fondée sur l’état réel de la personne.
Ce double regard médical, fondé sur un examen clinique effectif, est une garantie éthique essentielle dans une procédure aussi irréversible.