- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Interroge la personne sur ses croyances religieuses et, le cas échéant, l’informe qu’un ministre du culte peut être contacté. »
Le présent amendement prévoit que le médecin interroge la personne sur ses croyances religieuses et, le cas échéant, l’informe de la possibilité de solliciter l’intervention d’un ministre du culte.
Cette disposition vise à garantir le respect effectif de la liberté de conscience, principe à valeur constitutionnelle, en tenant compte de la dimension spirituelle ou religieuse que la personne peut associer à sa fin de vie. Il ne s’agit nullement d’imposer une démarche confessionnelle, mais de laisser ouverte la possibilité d’un accompagnement spirituel, si tel est le souhait exprimé.
La fin de vie constitue un moment d’introspection, souvent empreint de questionnements métaphysiques ou spirituels. Permettre à la personne d’en parler avec un professionnel de santé, et de faire appel, le cas échéant, à un représentant de sa tradition religieuse, participe à un accompagnement intégral, respectueux de la diversité des convictions.