- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».
L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.
Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir.