- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Le médecin veille à ce que le patient ait informé ses enfants majeurs ou ses représentants légaux. »
Le présent amendement impose au médecin de s’assurer que le patient a informé ses enfants majeurs ou ses représentants légaux de sa demande d’aide à mourir.
Cette exigence vise à promouvoir la communication avec les proches, qui constitue un facteur essentiel de soutien, de compréhension mutuelle et de stabilité psychologique. Bien que la décision finale doive rester strictement personnelle, l’information des proches permet d’anticiper les conflits, d’éviter les révélations brutales postérieures, et de renforcer la cohérence du parcours de fin de vie.
Le rôle du médecin n’est pas d’imposer cette information, mais de vérifier qu’elle a été assurée ou librement écartée par le patient, dans le respect de sa volonté et de son intimité.