- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La demande n’est recevable que si le patient atteste avoir consulté un professionnel des soins palliatifs dans les 3 mois précédents. »
Le présent amendement conditionne la recevabilité de la demande d’aide à mourir à la consultation préalable, dans les trois mois précédents, d’un professionnel des soins palliatifs.
Cette exigence vise à garantir que la personne a été pleinement informée et sensibilisée aux alternatives non létales, notamment aux moyens contemporains de soulagement de la douleur, d’accompagnement global, et de soutien existentiel. Les soins palliatifs, bien qu’inscrits dans la loi, demeurent parfois mal connus, inégalement proposés ou insuffisamment accessibles.
Cette condition préalable permet donc de sanctuariser le recours à l’aide à mourir comme ultime option, après que la personne a pu bénéficier d’un échange direct avec un professionnel compétent en matière de prise en charge de la fin de vie. Elle répond ainsi à une exigence de hiérarchisation éthique et médicale des recours possibles, en mettant l’accent sur la qualité des soins avant la décision de renoncement.
Ce filtre ne constitue pas un obstacle mais une garantie de discernement.