- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute demande en langue étrangère doit être accompagnée d’une traduction certifiée par un traducteur assermenté. »
Le présent amendement impose que toute demande formulée en langue étrangère soit accompagnée d’une traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté.
Cette disposition vise à garantir la validité juridique et médicale de la demande, en assurant que son contenu soit parfaitement compréhensible, précis et sans ambiguïté pour les professionnels de santé chargés de l’évaluer. Une formulation approximative ou mal interprétée pourrait compromettre le respect du consentement éclairé, fausser l’appréciation des motifs de la demande, ou fragiliser la procédure dans son ensemble.
La certification par un traducteur assermenté constitue la seule garantie officielle de fiabilité linguistique en droit français, reconnue devant les juridictions et administrations.