- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Les professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir doivent attester avoir bénéficié d’une formation à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles d’altérer le discernement, parmi les formations déjà prévues dans leur cursus initial ou dans le cadre de la formation continue existante.
Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’évaluation de la capacité de discernement, en prévoyant que les professionnels de santé impliqués dans cette procédure doivent avoir été formés à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles de la compromettre.
Afin de ne pas créer de charge nouvelle pour les finances publiques, il est expressément prévu que cette exigence soit satisfaite dans le cadre des formations déjà prévues dans le cursus médical initial ou la formation continue obligatoire. Il ne s’agit donc ni d’imposer une nouvelle obligation de formation, ni de financer un dispositif spécifique, mais de conditionner l’habilitation à participer à la procédure d’aide à mourir à une compétence déjà accessible dans le cadre existant.
Cette mesure est à la fois précautionneuse, responsable et neutre financièrement, et contribue à prévenir les dérives les plus graves, notamment les situations où des personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être exposées à des décisions irréversibles sans évaluation adaptée.