- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La demande ne peut être formulée moins de six mois après le diagnostic de l’affection grave mentionnée à l’article L. 1111‑12‑2. »
Le présent amendement établit un délai minimal de six mois entre le diagnostic d’une affection grave et incurable, tel que défini à l’article L. 1111-12-2, et la possibilité pour la personne concernée de formuler une demande d’aide à mourir.
Ce délai vise à prévenir les décisions prises dans la précipitation ou sous le choc émotionnel immédiat qui peut suivre l’annonce d’un tel diagnostic. L’annonce d’une affection grave s’accompagne fréquemment d’un état de sidération, de détresse ou de désorientation qui altère temporairement la capacité de discernement. Il est donc essentiel d’instaurer un temps de réflexion suffisant, permettant à la personne de mûrir sa décision, d’accéder à un accompagnement adapté, et d’explorer l’ensemble des ressources médicales, psychologiques et sociales disponibles.
Ce délai permet également au corps médical de mieux observer l’évolution de la maladie, la réponse aux soins, et l’évolution du vécu subjectif de la personne, dans le respect des principes de prudence, de progressivité et de responsabilité qui doivent encadrer toute décision à portée irréversible.