- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »
Afin de garantir la totale liberté de choix et de réflexion de l’individu malade, et considérant qu’accepter de poursuivre une procédure menant à la mort programmée n’est pas une décision anodine, cet amendement garantit à la personne une réflexion et un choix final autonomes. Celle-ci doit pouvoir exercer sa liberté sans influence ou pression extérieure, sauf si elle émet une demande de conseil volontaire et explicite.
L’amendement vient donc clarifier le cadre dans lequel une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté est poursuivie après notification au malade de l’acceptation de sa demande par le médecin concerné.